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DE LA VILLE DE PARIS.
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[i563]
deliberé prandre son chemin; priant mesd. s™ sur ce adviser, leur declarant qu'ilz ne demeureront sans conseil, venant en lad. Ville messeigneurs le prince de La Roche sur Yon, Danpville et aultres grandz seigneurs.
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Cc faict, s'estant retiré, et la matiere mise en deliberation, a esté conclud que l'on attendera la responce qui sera faicte par la Court sur la veriffication dud. edict, et ce pendant en pourra estre faictes remonstrances au Roy.
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CCCCXXXVI. ---- ClIARTIERS MANDEZ.
21 août 1563. (H 1785, fol. 66 v°.)
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Soit faict commandement à huict m" chartiers de lad. Ville, frequentans et de chacun des portz de Greve, l'Escolle, le Pavé, de l'Arche Beaufilz, de comparoir lundi prochain, heure de six actendant sept
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heures du matin, par devant nous en l'Hostel de lad. Ville pour estre oïz et respondre sur ce dont ilz seront par nous enquis, à la requeste du Procureur du Roy et d'icelle Ville W.
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CCCCXXXVII. — Ordonnance [pour les mousleurs de roys et] Mesureurs de charron.
23 août 1563. (H 1785, fol. 67 r°.)
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Du xxiue jour d'Aoust v'lxhi.
Sur la requeste faicte par le Procureur du Roy et de lad. Ville de ce que plusieurs marchans de bois ct menues denrées ne apportent leurs mar-chandizes suivant l'ordonnance au rabaiz, ny semblablement les jurez mosleurs de bois de lad. Ville qui colludent ensemblement, lesquelz marchans, pour obvier ausd, rabaiz, deffrayent ordinairement lesd, mosleurs ou leurs donnent argent au grand interest du publicq, est comparu Gilles Des Vergers, juré mosleur de bois, lequel, après serment par luy faict de dire verité et sur ce interogué, a dict qu'il a esté present que ung nommé Pierre Charpentier,
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marchant de bois, jecta, samedi de relevée, deux testons sur la table desd, mosleurs, lesquelz furent à l'heure prins par led. Des Vergers, mais les luy rendyt incontinant; il est ordonné que au premier jour, dix heures du matin, led. Des Vergers fera comparoir ceans led. Charpentier, à laquelle heure comparaîtra led. Des Vergers, pour eulx oïz ordonner ce que de raison.
Ced. jour,aestéenjoinct aux mesureurs de charbon de lad. Ville de apporter au Bureau de lad. Ville les arrivages des basteaulx dud. charbon, par chacun jour qu'ilz arriveront, suivant l'ordonnance, sans actendre l'ouverture d'iceulx, sur peine d'amende arbitraire.
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CCCCXXXVIII.
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Lettres [du Roy et] de la Royne pour le guet ordinaire.
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25 août 1563, (H 1785, fol. 67 v°.)
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Du vingt cinquiesme Aoust oud. an.
De par le Roy.
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de Paris, il estoit necessaire pourveoir quant et quant au guet de nuict en nostred. Ville, par le moyen duquel soit obvié à tout desordre et inconvenient, et pour cest effect envoyons presentement par delà le mareschal Ceze'2', chevalier du guet de lad. Ville, present porteur, pour recongnoistre et dresser le guet acoustumé estant soubz sa charge, selon le reiglement qui cn a esté dernierement faict, le mectre en ordre et commencer à l'employer pour le repos et seuretté de lad. Ville. A quoy nous vous mandons et ordonnons tenir la main, et pour cest effect luy donner tout moyen, ayde et faveur deppendant de vous, dont il aura besoing; et daventaige, estimant
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k Tres chers et bien amez, aians le soing de nostre bonne ville et cité de Paris, tel que nous devons, etl'aymant, comme nous faisons, pour estre capitalle de nostre royaulme et plaine de tant de bons et si dignes subgetz que nous y desirons veoir tout repos, et quc chacun y puisse vivre en tranquilité et seureté, nous avons consideré que, avecq l'execution de l'ordonnance par nous dernierement faicte en nostre ville de Rouen pour depposér les armes partout, comme nous entendons qu'il soit faict en nostre ville
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(i> D'après un autre texte de ce mandement, donné par le registre Zlh 59°, fol. i5i r°, l'assignation concernait huit charretiers du port de Grève et huit autres du port de l'Ecole.
(2) César Branche de Seze, chevalier et capitaine du guet, obtint un arrêt du Parlement, le 5 février i564, pour le payement des gages de ses gens et officiers. (Archives nationales, X'" 1607, fol. 346 v°.)
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IMPRIMERIE «CATIOSiLE.
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